Bouclier anti-crise 2.0. : Analyse de certaines questions

Le 17 avril 2020, la loi sur les instruments de soutien spécifiques a été adoptée en relation avec la propagation du virus du SRAS-CoV-2, communément appelée le « Bouclier anti-crise 2.0. ».

Les modifications les plus importantes des dispositions existantes du Bouclier anti-crise du point de vue de nos clients, sont les suivantes :

1. La période de protection des employés contre la résiliation des contrats de travail a été raccourcie.

Selon le libellé actuel du Bouclier anti-crise, l'employeur, qui a reçu le co-financement d'une partie des salaires en raison d'un arrêt ou d'une réduction du temps de travail, n'a pas pu résilier le contrat de travail pour des raisons non liées au salarié, pendant la période de perception des prestations et pour une période totale de 3 mois immédiatement après la clôture de l'aide. Le nouveau libellé atténue cette exigence et raccourcit la période de protection des employés contre le licenciement. À l'heure actuelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail pour des raisons qui ne sont pas liées à l'employé, uniquement pendant la période de perception des prestations. Il est important de noter que cette disposition s'applique également aux contrats déjà conclus pour le versement de prestations de protection de l'emploi.

2. Le périmètre des entités ayant droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale ZUS a été étendu.

La version initiale du Bouclier anti-crise prévoyait que les entrepreneurs employant moins de 10 salariés ont la possibilité d'être exemptés de l'obligation de payer les cotisations de sécurité sociale, d'assurance maladie, du Fonds du travail, du Fonds de solidarité, du Fonds de garantie salariale ou du Fonds de pension de transition pour la période allant du 1er mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020.

Après l'adoption du Bouclier 2.0., l'exonération des cotisations a été étendue aux cotisants employant de 10 à 49 personnes couvertes par la sécurité sociale. L'exonération s'appliquera jusqu'à 50% du montant total des cotisations impayées dues pour les mois de mars à mai 2020.

3. Suspension du délai de déclaration de la faillite.

Les dispositions précédentes de la Loi sur la faillite stipulaient que l'entrepreneur est obligé, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le motif de la déclaration de la faillite est apparu (s'il a perdu la capacité d'exécuter ses engagements pécuniaires devenus exigibles), de déposer la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Conformément aux dispositions du Bouclier 2.0. si le motif d'une déclaration de la faillite du débiteur est apparu pendant la période d'urgence épidémique ou pendant l'état de l'épidémie annoncé en raison de COVID-19, et si l'état d'insolvabilité est survenu en raison de COVID-19, le délai de dépôt d'une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ne commence pas et le délai susvisé déjà commencé est interrompu.

Après la fin de la période d'urgence épidémique ou de l'état de l'épidémie, le délai de déclaration de mise en faillite court à nouveau.

Il est de l'importance que si l'état d'insolvabilité est survenu pendant la période d'urgence épidémique ou l'état de l'épidémie annoncé en raison de COVID-19, il est présumé qu'il s'est produit en raison de COVID-19.

C'est une modification très importante pour les entrepreneurs puisqu'elle est de nature à écarter leur responsabilité pour le non-dépôt à temps de la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

Nous n'avons présenté ci-dessus qu'une partie des modifications concernant l'adoption du Bouclier 2.0. Nos experts, avocat Michał Włodarczyk (michal.wlodarczyk@bsjp.pl) et avocat Mateusz Pergałowski (Mateusz.pergalowski@bsjp.pl) répondront à vos autres questions. Nous vous invitons à prendre contact avec nous.